| Titre : | Cass. (1e k.) AR C.21.0159.N, 9 december 2021 (BNP PARIBAS FORTIS nv / Vic ENGELEN) (2022) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Rechtspraak Antwerpen Brussel Gent - RABG (Année 2022/1, 2022) |
| Article en page(s) : | P.417-418 |
| Langues: | Néerlandais |
| Sujets : |
IESN Cour de cassation ; Faillite ; Immobilier ; Rechtspraak |
| Résumé : |
Sommaire 1
Les fonds acquis dans le cadre de l’occupation contractuelle d'un immeuble sont, tout comme les loyers et fermages, tenus pour immeubles à partir de l'exploit de saisie pour être répartis, avec le prix de l'immeuble, selon le rang des hypothèques, même si le débiteur fait l'objet d'une faillite (art. 1576.,premier alinéa C. jud. ; Art. 45, 2°, deuxième alinéa de la Loi hypothécaire du 16 décembre 1851). Sommaire 2 En vertu de l’article 1190, alinéa 1er, du Code judiciaire, tel qu’il s’applique ici, le curateur de la faillite ne peut vendre les immeubles appartenant à une masse faillie qu’après en avoir demandé l’autorisation au juge-commissaire ; si le juge donne l'autorisation, il désigne en même temps un notaire par le ministère duquel la vente publique aura lieu. L'article 1193ter du Code judiciaire, dans sa version applicable ici, dispose que, dans le cas de l'article 1190, le curateur peut, par requête motivée, demander au tribunal l'autorisation de vendre de gré à gré. Sommaire 3 En vertu de l'article 1326, alinéa 2, du Code judiciaire, dans sa version applicable, les ventes de gré à gré autorisées conformément aux articles 1193bis, 1193ter, 1580bis et 1580ter entraînent de plein droit, à l'égard des créanciers hypothécaires et privilégiés inscrits qui, conformément à ces dispositions, ont été entendus ou dûment convoqués pendant la procédure d'autorisation, la délégation du prix. Sommaire 4 Par la faillite, le failli perd le pouvoir de disposition de son patrimoine et ses dettes deviennent exigibles. La faillite ne porte pas atteinte au droit des détenteurs de sûretés réelles à leur droit de priorité sur le produit de la vente de leurs sûretés. Sommaire 5 Le juge d’appel qui estime que l’indemnité d’occupation ne peut être considérée comme appartenant au bien immobilier en raison de l'absence de saisie et fait partie de « l'actif réalisé dans le cadre de la faillite et [sera] réparti dans le cadre de celle-ci à la clôture de la faillite » ne justifie pas sa décision en droit (art. 45, deuxième alinéa de la Loi hypothécaire du 16 décembre 1851). (Extrait de RABG, 5/2022, p.417) |
| Note de contenu : |
Définition et caractéristiques (hypothèques)
Rang entre les hypothèques Exploit de saisie (saisie-exécution immobilière) Autorisation du juge-commissaire (vente d'un immeuble dépendant d'une faillite) Vente de gré à gré d'un immeuble dépendant d'une faillite Vente de gré à gré d'un immeuble dépendant d'une faillite Vente de gré à gré d'un immeuble sous contrôle judiciaire Surenchère sur aliénation volontaire Vente de gré à gré (saisie-exécution immobilière) Exigibilté des dettes (faillite) Gage commun, égalité entre créanciers et causes légitimes de préférence Vente d'un immeuble dépendant d'une faillite, généralités Occupation sans droit ni titre Définition et caractéristiques (hypothèques) Répartition entre créanciers (faillites), généralités |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 RABG 2022/1 | Non empruntable | Exclu du prêt |



