Titre : | Hof van cassatie, 2de k., 25/05/2021, P.21.0213.N (2022) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Revue Générale des Assurances et des Responsabilités (2021, 2021) |
Article en page(s) : | P.15805 |
Langues: | Néerlandais |
Sujets : |
IESN Cour de cassation ; Dommage ; Rechtspraak ; Responsabilité extracontractuelle |
Résumé : |
La vulnérabilité particulière que présente une victime, et qui a contribué à son dommage, n'exclut pas l'obligation d'indemnisation intégrale de ce dommage, sauf s'il apparaît que les conséquences dommageables se seraient manifestées en tout état de cause, même sans la faute du responsable.
Lorsque le juge admet que le refus manifesté par la victime de suivre un traitement en maison de soins est la conséquence d'un état antérieur, ce juge viole les articles 1382 et 1383 de l'ancien Code civil en considérant que la victime, pour avoir négligé de suivre ce traitement en raison de soins, ne s'est pas comportée comme se serait comportée une victime normalement prudente et diligente placée dans les mêmes circonstances, en manière telle que les conséquences résultant de ce refus manifesté par la victime doivent demeurer à sa charge. (Extrait de RGAR, 7/2021, p.15805) |
Note de contenu : | RESPONSABILITÉ EXTRACONTRACTUELLE - DOMMAGE - ÉTAT ANTÉRIEUR - REFUS DE SUIVRE UN TRAITEMENT EN RAISON D'UNE VULNÉRABILITÉ PARTICULIÈRE DANS LE CHEF DE LA VICTIME.. |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 368 RGAR 2021 | Non empruntable | Exclu du prêt |