Titre : | Hof van cassatie, 2de k., 25/05/2021, P.21.0270.N (2022) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Revue Générale des Assurances et des Responsabilités (2021, 2021) |
Article en page(s) : | P.15818/1-2 |
Langues: | Néerlandais |
Sujets : |
IESN Accident du travail ; Cour de cassation ; Dommage corporel ; Rechtspraak ; Responsabilité |
Résumé : |
Conformément à l'article 46, § 2, 2e alinéa de la loi sur les accidents du travail, la réparation en droit commun qui ne peut se rapporter à l'indemnisation des dommages corporels, telle qu'elle est couverte par cette loi, peut se cumuler avec les indemnités résultant de cette loi.
L'interdiction de cumul consacrée par cette disposition implique que la victime ne peut réclamer au tiers responsable de l'accident l'indemnisation de son préjudice corporel que lorsque l'indemnité due en vertu du droit commun excède le montant de la réparation octroyée à la victime sur la base de la loi sur les accidents du travail, et seulement à concurrence de la différence. L'interdiction du cumul ne vaut que dans la mesure où le dommage dont la réparation est demandée est couvert par cette loi. Le calcul de l'indemnité à laquelle la victime peut encore prétendre après intervention de l'assureur accidents du travail doit être effectué séparément pour chaque poste du dommage. (extrait de RGAR, 8/2021, p.15818/1) |
Note de contenu : | RESPONSABILITÉ - DOMMAGE CORPOREL - RÉPARATION - LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL - ARTICLE 46, § 2, 2e ALINÉA - PORTÉE DE L'INTERDICTION DU CUMUL. |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 368 RGAR 2021 | Non empruntable | Exclu du prêt |