| Titre : | Grondwettelijk Hof, 10 maart 2022 (2022) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Rechtskundig Weekblad - RW (2021-2022. Nummer 42, 18 juni 2022) |
| Article en page(s) : | p. 1662 |
| Langues: | Néerlandais |
| Sujets : |
IESN Circulation routière ; Constitution ; Egalité ; Non-discrimination (droit) ; Rechtspraak ; Recours (droit) ; Refus de libération (droit) |
| Résumé : |
"1. et 2. Le défaut d'accès à un juge indépendant et impartial peut, en ce qui concerne la décision initiale d'immobiliser un véhicule comme mesure de sûreté, se justifier par la nécessité de prendre rapidement une décision dans l'intérêt de la sécurité routière. La situation est différente en ce qui concerne le refus, par l'instance compétente, de lever l'immobilisation du véhicule. L'absence d'une voie de recours effective auprès d'un juge indépendant et impartial contre un tel refus produit des effets disproportionnés à l'égard des intéressés, en particulier à l'égard du propriétaire qui n'est pas le contrevenant mais qui est néanmoins privé de la jouissance de son véhicule. Ils ne disposent en effet d'aucune possibilité de faire contrôler la décision de refus par un juge indépendant et impartial.
L'article 58bis de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière viole les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'il ne prévoit pas, pour le propriétaire du véhicule, une voie de recours effective auprès d'un juge contre une décision de refus de lever l'immobilisation du véhicule." (Extrait de RW 2021-2022/42) |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 RW 21-22/42 | Non empruntable | Exclu du prêt |



