| Titre : | Tribunal de première instance Liège (division Liège), 4e ch., 22/06/2021 (2022) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Revue Générale des Assurances et des Responsabilités (2021, 2021) |
| Article en page(s) : | P.15823/1-2 |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Accident ; Chute ; Jurisprudence (général) ; Responsabilité du fait des choses ; Tribunal de première instance |
| Résumé : |
Le caractère probant d'une attestation est souverainement apprécié par le juge mais il peut être retenu en particulier s'il est corroboré par d'autres éléments. La circonstance que des témoins ont des liens de proche parenté avec une des parties ou ont travaillé avec celle-ci incite les juridictions à apprécier leur témoignage avec circonspection mais ne justifie pas que leur probité ou impartialité soit mise en cause d'office.
Un casse-vitesse qui est uniquement constitué par une dénivellation du sol sans qu'il y ait marquage au sol ou de panneau l'annonçant alors qu'on se situe dans un endroit non éclairé de nature à surprendre les usagers de l'allée de camping sur laquelle elle se trouve, que ce soient des piétons ou des voitures. Il s'agit d'une caractéristique anormale susceptible d'entraîner des chutes et donc un dommage. (Extrait de RGAR, 9/2021, p.15823/1) |
| Note de contenu : | RESPONSABILITÉ DU FAIT DES CHOSES - ARTICLE 1384, ALINÉA 1er, DE L'ANCIEN CODE CIVIL - CHUTE D'UN PIÉTON SUR UN CASSE-VITESSE - CHARGE DE LA PREUVE - FORCE PROBANTE DES ATTESTATIONS - ABSENCE DE SIGNALISATION OU D'ÉCLAIRAGE - VICE (OUI) - FAUTE DE LA VICTIME (NON). |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 368 RGAR 2021 | Non empruntable | Exclu du prêt |



