| Titre : | Cour de cassation 2e ch., 13/01/2021, P.20.1094.F (2022) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Revue Générale des Assurances et des Responsabilités (2021, 2021) |
| Article en page(s) : | P.15834 |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Cour de cassation ; Dommage aux personnes ; Incapacités (droit) ; Jurisprudence (général) |
| Résumé : |
En tant que méthode d'indemnisation d'un préjudice futur, la capitalisation se définit comme un calcul actuariel consistant à convertir en une somme l'ensemble des indemnités à échoir.
Cette méthode suppose donc un minimum d'équivalence entre les échéances de la rente due et le préjudice annuel se manifestant jusqu'à la fin de la durée déterminée par le calcul. Le juge ne peut pas refuser la capitalisation au motif que le préjudice ne se manifestera pas de manière linéaire. Il ne peut pas la refuser au prix d'une contradiction qui consisterait à dire que l'incapacité permanente, en réalité, ne l'est pas. En revanche, il peut la refuser si, l'équivalence susdite étant impossible à établir, cette méthode conduirait à allouer à la victime une somme dépassant le préjudice à indemniser. Ayant indiqué les circonstances, propres à la cause, qui justifient l'ampleur de la variation dans le temps de la base forfaitaire, les juges d'appel se sont bornés à expliquer pourquoi l'évaluation du dommage ne pouvait se faire qu'en équité, sans imposer aux demandeurs le fardeau d'une preuve qui ne lui incomberait pas. (extrait de RGAR, 10/2021, p.15834) |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 368 RGAR 2021 | Non empruntable | Exclu du prêt |



