Titre : | Cour de cassation 3e ch., 20/09/2021, C.20.0552.F (2022) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Revue Générale des Assurances et des Responsabilités (2021, 2021) |
Article en page(s) : | P.15837 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Assurances ; Cour de cassation ; Jurisprudence (général) |
Résumé : |
En vertu de l'article 89, § 5, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, la prescription de l'action résultant du droit propre que la personne lésée possède contre l'assureur (action directe) est interrompue dès que l'assureur est informé de la volonté de la personne lésée d'obtenir l'indemnisation de son préjudice et cette interruption cesse au moment où l'assureur fait connaître par écrit, à la personne lésée, sa décision d'indemnisation ou son refus.
Il suit de cette disposition que l'interruption de la prescription suppose que la personne lésée puisse déterminer avec certitude, à la réception de la communication écrite de l'assureur, si ce dernier indemnisera son préjudice. Le juge du fond apprécie en fait si la communication de l'assureur remplit cette condition. (Extrait de RGAR, 10/2021, p.15837) |
Note de contenu : | ACTION DIRECTE - ARTICLE 89, § 5, DE LA LOI DU 4 AVRIL 2014 RELATIVE AUX ASSURANCES - INTERRUPTION DE LA PRESCRIPTION CONTRE L'ASSUREUR - CESSATION DE L'INTERRUPTION (NON) - ÉCRIT CLAIR ET UNIVOQUE DE L'ASSUREUR - DÉCISION D'INDEMNISATION OU REFUS - CERTUTIDE (NON) - APPRÉCIATION EN FAIT.. |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 368 RGAR 2021 | Non empruntable | Exclu du prêt |