Titre : | Cass., 20/05/2019 (2020) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Rechtspraak Antwerpen Brussel Gent - RABG (Année 2020/3, 2020) |
Article en page(s) : | P.1164-1165 |
Langues: | Néerlandais |
Sujets : |
IESN Accident du travail ; Cour de cassation ; Maladie professionnelle ; Rechtspraak ; Sécurité sociale |
Résumé : |
Suivant la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la « charte » de l'assuré social, l'assureur loi doit être considéré comme une institution de sécurité sociale.
Les effets juridiques que doit avoir pour but de produire la décision visée à l'article 2, alinéa 1 er, 8°, de la charte de l'assuré social ne se limitent pas à l'octroi et au refus d'une prestation sociale. (Extrait de RABG, 14/2020, p.1164) |
Note de contenu : | Sécurité sociale - Accident du travail et maladie professionnelle - Accident du travail - Assurance accident du travail - Généralités - Décision Assureur accidents du travail |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 RABG 2020/3 | Non empruntable | Exclu du prêt |