Titre : | Mons (6e ch.) n° 2019/RG/614, 29 septembre 2021 (2022) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence Fiscale (2022/3, april/avril 2022) |
Article en page(s) : | P.519 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Droit de superficie ; Emphytéose ; Impôt des personnes physiques ; Impôt sur les revenus ; Jurisprudence (général) |
Résumé : |
Il découle de l'article 10, § 1er, alinéa 1er, du C.I.R. 1992, que les sommes obtenues à l'occasion de la constitution ou de la cession d'un droit d'emphytéose, de superficie ou de droits immobiliers similaires, comprennent la redevance et tous autres avantages recueillis par le cédant.
Les redevances perçues d'un engagement pris par le tréfoncier à l'égard du superficiaire de ne pas gêner l'exploitation efficace et optimale du projet à réaliser par lui (et portant sur l'aménagement d'un parc d'éoliennes) doivent être considérées comme des sommes obtenues à l'occasion de la constitution d'un droit immobilier similaire au sens de l'article 7, § 1er, 3°, du C.I.R. 1992, et ce même si cet engagement découle d'un contrat distinct du contrat de superficie. Les redevances litigieuses sont directement liées à l'acquisition du droit de superficie et aux obligations auxquelles s'est engagé le tréfoncier et propriétaire de la parcelle et sont par conséquent dues «à l'occasion de» la concession du droit de superficie. A défaut de perception du droit d'enregistrement sur l'engagement de ne pas gêner l'exploitation efficace et optimale du projet, il convient d'imposer le montant réellement perçu. (extrait de JF, 3/2022, p.519) |
Note de contenu : | Emphytéose et superficie (impôt des personnes physiques) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 JF 3/2022 | Consultation possible sur demande | Exclu du prêt |