| Titre : | Cass. (1re ch.) RG F.20.0011.F, 25 février 2022 (D. T. / ÉTAT BELGE) (2022) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Jurisprudence Fiscale (2022/3, april/avril 2022) |
| Article en page(s) : | P.520-521 |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Cour de cassation ; Impôt des personnes physiques ; Impôt sur les revenus ; Jurisprudence (général) |
| Résumé : |
L'article 360 du C.I.R. 1992 prévoit, en son premier alinéa, que l'impôt dû pour un exercice d'imposition est établi sur les revenus que le contribuable a recueillis pendant la période imposable et, en son second alinéa, que le Roi détermine la période imposable et les revenus qui s'y rapportent. L'article 200, a, de l'A.R./C.I.R. 1992 prévoit que la période imposable coïncide avec l'année précédant celle dont le millésime désigne l'exercice d'imposition pour l'application de l'impôt des personnes physiques. En vertu de l'article 204, 4°, a, de cet arrêté royal, dans sa version applicable au litige, les revenus de la période imposable définie aux articles 199 à 203 sont notamment les revenus divers consistant en bénéfices ou profits constatés ou présumés de cette période qui sont visés à l'article 90, 1°, du même Code. Conformément à l'article 90, 1°, on entend par revenus divers les bénéfices ou profits, quelle que soit leur qualification, qui résultent, même occasionnellement ou fortuitement, de prestations, opérations ou spéculations quelconques ou de services rendus à des tiers, en dehors de l'exercice d'une activité professionnelle, à l'exclusion des opérations de gestion normale d'un patrimoine privé consistant en biens immobiliers, valeurs de portefeuille et objets mobiliers.
Il ne suit ni de ces dispositions légales ni d'aucune autre que les revenus divers précités seraient constatés ou présumés dès le moment où la créance qui en est la source est certaine et liquide. L'arrêt de la Cour d'appel a constaté que le contribuable a acquis différents actifs incorporels, dont une marque pour un euro, qu'il a ensuite cédée en mars 2012 à une société tierce pour un prix de 300 000 euros et que, sur ce prix, 200 000 euros n'étaient payables que le 31 décembre 2016. La Cour d'appel a considéré que la plus-value ainsi réalisée était un profit tiré d'une opération sortant du cadre de la gestion normale d'un patrimoine privé, qui était taxable à titre de revenu divers conformément à l'article 90, 1°, du C.I.R. 1992. Selon la Cour de cassation, cet arrêt d'appel n'a pu, sans violer les autres dispositions légales précitées, décider que cette plus-value est intégralement imposable, sous déduction du prix d'achat symbolique de un euro, et ce pour l'exercice d'imposition 2013. (extrait de JF, 3/2022, p.520) |
| Note de contenu : |
Exercice d'imposition et période imposable (impôts sur les revenus), généralités
Spéculation (bénéfice et profit) (impôt des personnes physiques) |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 JF 3/2022 | Consultation possible sur demande | Exclu du prêt |



