Titre : | Civ. Namur (div. Namur) (fisc.) (11e ch. A) n° 17/1609/A, 17/1615/A, 17/1616/A, 22 avril 2020 (2022) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence Fiscale (2022/3, april/avril 2022) |
Article en page(s) : | P.522-523 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Déduction fiscale ; Frais professionnels ; Impôt des personnes physiques ; Impôt des sociétés ; Jurisprudence (général) |
Résumé : |
Sommaire 1
L'article 49 du C.I.R. 1992 pose le principe selon lequel à titre de frais professionnels sont déductibles les frais que le contribuable a faits ou supportés pendant la période imposable en vue d'acquérir ou de conserver les revenus imposables. C'est à tort que l'Etat belge soutient que la pratique d'un sport – en l'espèce, le golf – ne serait pas inhérente à l'activité d'une étude notariale, pour contester la déductibilité à l'impôt des sociétés des cotisations payées par ladite étude à un club de golf situé à proximité de son siège d'exploitation. En effet, il ne résulte pas de l'article 49 précité que la déduction de dépenses professionnelles serait subordonnée à la condition qu'elles soient inhérentes à l'activité sociale de la société commerciale telle qu'elle ressort de son objet social. Seule est pertinente la question de savoir si ces frais permettent au notaire d'acquérir ou de conserver des revenus imposables. Sommaire 2 L'article 49 du C.I.R. 1992 pose le principe selon lequel à titre de frais professionnels sont déductibles les frais que le contribuable a faits ou supportés pendant la période imposable en vue d'acquérir ou de conserver les revenus imposables. La société entend déduire, au titre de frais professionnels, les frais de la réception de mariage de la belle-fille du notaire, pour ce qui concerne les clients de l'étude. Même si une réception de mariage est par essence un événement privé, il ne peut être exclu que des relations d'affaires soient invitées à ce type de fêtes, dans le but d'entretenir, de renforcer, de créer de bons contacts avec ces relations, dont on sait ou présuppose que celles-ci doivent faire appel à un notaire pour des transactions immobilières, des opérations de société, etc. Mais il s'agit de dépenses mixtes pour lesquelles, en l'espèce, le demandeur démontre le caractère professionnel à concurrence de 50 %. Sommaire 3 Pour l'exercice d'imposition 2002, une cotisation distincte de 300 % a été appliquée sur des sommes non justifiées. Or, selon l'article 219, alinéa 1er, du C.I.R. 1992, applicable, conformément à l'article 40 de la loi-programme du 19 décembre 2014, à tous les litiges qui ne sont pas encore définitivement clôturés le 29 décembre 2014, la cotisation distincte doit être égale à 100 %, sous réserve de l'hypothèse dans laquelle (art. 219, alinéa 7, du C.I.R. 1992) le bénéficiaire aurait été identifié de manière univoque au plus tard dans un délai de deux ans et six mois à partir du 1er janvier de l'exercice d'imposition concerné. Conformément à la jurisprudence de la Cour constitutionnelle et de la Cour de cassation, le Tribunal vérifie néanmoins, pour les besoins de la mise en œuvre de la réserve précitée, si l'administration a pu ou non procéder à l'imposition dans le chef du bénéficiaire dans le délai prescrit. Or, en l'espèce, l'administration n'était plus en mesure, au 29 décembre 2014, d'imposer le bénéficiaire sur les sommes concernées. En conséquence, le Tribunal applique bel et bien la cotisation distincte, en la limitant à 100 %. (Extrait de JF, 3/2022, p.522) |
Note de contenu : |
Déduction des frais professionnels, conditions (impôt des personnes physiques), généralités
Déduction des frais professionnels, acquisition ou conservation des revenus professionnels (impôt des personnes physiques) Dépenses à caractère personnel (frais professionnels non déductibles, impôt des personnes physiques) Restaurant-réception-cadeaux d'affaires (frais professionels non déductibles, impôt des personnes physiques) Dépenses injustifiées, avantages de toute nature et bénéfices dissimulés (impôt des sociétés) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 JF 3/2022 | Consultation possible sur demande | Exclu du prêt |