Titre : | Cass., 12/10/2021 (2022) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Rechtspraak Antwerpen Brussel Gent - RABG (Année 2022/1, 2022) |
Article en page(s) : | P.461-465 |
Langues: | Néerlandais |
Sujets : |
IESN Code pénal ; Cour de cassation ; Crime ; Peine (droit) ; Rechtspraak |
Résumé : |
Les articles 323, alinéa 2 et 324 du code pénal punissent les personnes faisant partie d'une association constituée dans le but de commettre une atteinte aux personnes ou aux biens, si l'infraction projetée présente un caractère délictuel. L'association doit être organisée, c'est-à-dire qu'il doit y avoir un partenariat entre au moins deux personnes, dans le but de se manifester ensemble le moment venu pour commettre les crimes prévus.
Les articles 322 et 323, alinéa 2 du Code pénal prévoient qu'une telle association est un délit consistant dans le simple fait d'organiser la bande. Par conséquent, pour que le contrevenant soit punissable, il suffit qu'il appartienne sciemment et volontairement à une association répondant aux caractéristiques précitées. Il n'est pas nécessaire qu'un crime ait déjà été commis ou que le délinquant ait l'intention de commettre lui-même un crime. Après tout, la ratio legis pour la criminalisation de l'association consiste dans le danger social qui émane de sa simple existence. Le crime de ganging est un crime continu, qui existe aussi longtemps que l'auteur demeure un membre conscient de l'association. Ce contrevenant est donc punissable partout et à tout moment lorsqu'il contribue par un acte quelconque au but de l'association et, par conséquent, au danger social qu'il émane. Le fait d'association dans la formation d'un gang n'est pas seulement localisé au lieu d'établissement ou d'entrée dans celui-ci, mais s'étend à tout lieu où un délinquant se livre à des activités, tant légales qu'illégales, qui font partie des crimes planifiés de l'association. Lorsqu'un contrevenant se livre ainsi à de telles activités en Belgique, il tombe sous le coup de la loi pénale belge et le tribunal pénal belge est compétent. Il ressort des articles 322 à 324 du code pénal que le champ d'application de ces dispositions ne se limite pas aux seuls crimes et délits décrits dans le code pénal, mais s'étend également à ces crimes décrits dans des lois pénales spéciales. (extrait de RABG, 6/2022, p.461) |
Note de contenu : | Crimes et leurs peines - Crimes contre la sécurité publique - Formation de gangs et organisation criminelle - Exigence de caractère organisé - Crimes et leurs peines - Crimes contre la sécurité publique - Formation de gangs et organisation criminelle - Infraction pénale est l'organisation du gang - Crimes et leurs Sanctions - Infractions contre la sécurité publique - Formation de bandes et organisation criminelle - Infraction continue - Conséquences - Infractions et leurs peines - Infractions contre la sécurité publique - Formation de bandes et organisation criminelle - Localisation - Droit pénal - Principes généraux - Territorialité (droit pénal) - Articles 3 et 4 Code pénal - Formation de gangs - Crimes et leurs sanctions - Crimes contre la sécurité publique - Formation de gangs et organisation criminelle - Crimes intentionnels - Egalement crimes relevant de lois pénales spéciales |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 RABG 2022/1 | Non empruntable | Exclu du prêt |