Titre : | Antwerpen nr. 2019/FA/627, 27 april 2021 (2022) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Revue générale de droit civil belge - RGDC (2022-6, juin 2022) |
Article en page(s) : | P.347-350 |
Langues: | Néerlandais |
Sujets : |
IESN Aliments (droit) ; Donation (droit) ; Droit de la famille ; Droit patrimonial ; Rechtspraak |
Résumé : |
Le donateur a donné un immeuble au donataire avec charge de soins et de soutien financier. Le donateur demande la révocation de la donation pour cause d’ingratitude, notamment pour cause d’injures graves d’une part et de refus de lui fournir des aliments d’autre part.
La cour constate dans un premier temps que seuls quelques mots durs ont été prononcés après que la relation entre le donateur et les appelants s’est clairement brouillée. Le langage grossier est plutôt considéré comme une expression d’insatisfaction et donc pas comme une injure grave. En outre, la cour a dû apprécier si un refus (injuste) de fournir des aliments au donateur justifie la révocation / résolution de la donation. Le refus de remplir une disposition contractuelle d’obligation de secours peut être qualifié de forme d’ingratitude selon la Cour. La révocation ne peut être demandée sur cette base spécifique que si le refus de fournir des aliments constitue une faute du donataire, le cas échéant s’il est question d’un refus injustifié de la part du donataire. Trois conditions y sont liées : (a) il est question d’état de besoin du donateur, (b) le donateur a réellement demandé des aliments et (c) le donataire a refusé ces aliments demandés. La charge de la preuve incombe au donateur, en particulier aussi en ce qui concerne son état de besoin. En l’espèce, celui-ci échoue à démontrer un refus imputable / reprochable d’aliments. (Extrait de RGDC, 6/2022, p.347) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 RGDC 2022-6 | Non empruntable | Exclu du prêt |