Titre : | Cour constitutionnelle, 14 octobre 2021, N° 139/2021 (2022) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Journal de droit fiscal (Année 2021, Année 2021 reliée) |
Article en page(s) : | P.44 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Cour constitutionnelle ; Frais professionnels ; Impôt des sociétés ; Jurisprudence (général) |
Résumé : |
I. Le contrôle de la constitutionnalité d’une disposition législative à l’aune du principe de la légalité de l’impôt implique pour la Cour constitutionnelle de contrôler que le législateur n’a pas procédé à une délégation prohibée ; il ne permet pas à la Cour constitutionnelle de contrôler la manière dont le juge interprète une disposition législative au regard de son libellé.
II. Il ne ressort pas de la jurisprudence de la Cour de cassation que les charges exposées par une société ne seraient déductibles qu’à la condition qu’elles l’aient été dans le cadre d’opérations susceptibles de produire des revenus imposables substantiels ; le caractère déductible des charges exposées dans le cadre d’une opération « QFIE » est indépendant de l’avantage fiscal procuré par la QFIE proprement dite, et de son caractère substantiel ou non. III. La société qui a réalisé une opération « QFIE » a perçu des intérêts qui constituent des revenus imposables. La circonstance que l’opération ait été réalisée dans le seul but d’obtenir un avantage fiscal ou que le juge constate que le résultat économique des opérations en cause auquel on pouvait s’attendre avant application de l’impôt est négatif n’y change rien. En revanche, la société qui procure un avantage à un tiers contre une indemnité qui est sans rapport avec la valeur réelle dudit avantage, exclusivement en vue de procurer un avantage à ce tiers, n’agit en principe pas en vue d’acquérir ou de conserver des revenus imposables. (extrait de JDF, 1-2/2021, p.44) |
Note de contenu : |
I Généralités. — Procédure. — Cour constitutionnelle — Pas de contrôle de l’interprétation d’une loi par un juge
II Impôt des sociétés. — Frais professionnels. — Absence de critère d’importance de la dépense pour qu’elle soit déductible dans la jurisprudence de la Cour de cassation III Impôt des sociétés. — Frais professionnels. — Critère de « finalité » de la dépense — Opération « QFIE » — Avantage accordé gratuitement |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 JDF 2021 | Non empruntable | Exclu du prêt |