| Titre : | Cour de cassation (1re ch.), 17 septembre 2020 (2022) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Journal de droit fiscal (Année 2021, Année 2021 reliée) |
| Article en page(s) : | P.65-73 |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Belgique ; Convention internationale ; Cour de cassation ; France ; Jurisprudence (général) |
| Résumé : |
I. Selon l’article 10, § 1er , de la convention franco-belge de 1964, les rémunérations allouées par une personne morale de droit public d’un État contractant ne se livrant pas à une activité industrielle ou commerciale sont imposables exclusivement dans ledit État. L’article 10, § 3, exclut l’application de cette disposition lorsque les rémunérations sont allouées à des résidents de l’autre État possédant la nationalité de cet État.
II. L’accord pris en exécution de l’article 24 de la convention franco-belge de 1964 et publié au Moniteur belge du 9 novembre 2009 est dépourvu de force obligatoire dans la mesure où il tient l’article 10, § 3, de cette convention pour inapplicable lorsque le contribuable possède la nationalité des deux États contractants, car ledit article 24 n’autorise pas les autorités administratives à déroger aux dispositions conventionnelles ou à en subordonner l’application à des conditions qu’elles ne prévoient pas. (Extrait de JDF, 3-4/2022, p.65) |
| Note de contenu : |
I. Conventions internationales. — Convention franco-belge. — Rémunérations de fonctions publiques. — Condition de nationalité et de résidence du bénéficiaire.
II. Conventions internationales. — Convention franco-belge. — Accord administratif. — Conditions non prévues par la convention. |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 JDF 2021 | Non empruntable | Exclu du prêt |



