Titre : | Cour d'appel de Mons (18e ch.), 6 janvier 2021 (2022) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Journal de droit fiscal (Année 2021, Année 2021 reliée) |
Article en page(s) : | p.98-106 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Charges financières (comptabilité) ; Fiscalité ; Impôt sur les revenus ; Jurisprudence (général) |
Résumé : |
I. La société locataire d’un immeuble appartenant à l’épouse de son administrateur, qui supporte des frais d’aménagement incombant juridiquement à la
propriétaire est tenue de comptabiliser une dette de celle-ci à son égard. L’effet rétroactif donné à un contrat de superficie ultérieur, par lequel la propriétaire renonce purement et simplement à son profit au droit d’accession sur les constructions et ouvrages, est incompatible avec le contrat de location qui existait entre parties auparavant, et ne permet donc pas de réintégrer rétroactivement les investissements en comptabilité ni d’extourner les intérêts fictifs comptabilisés à charge de la propriétaire. II. Si, sur le plan comptable, une provision pour litige en cours doit tenir compte de tous les risques prévisibles qui ont pris naissance au cours de l’exercice auquel les comptes annuels se rapportent ou au cours des exercices antérieurs, sur le plan fiscal, en revanche, seuls les risques qui ont pris naissance durant l’exercice en cours, à l’exclusion de ceux qui ont pris naissance au cours des exercices antérieurs, peuvent donner lieu à la constitution d’une provision exonérée. En l’espèce, le risque a pris naissance lors de l’envoi de la décision de taxation, ou encore à la date exécutoire du rôle, mais non au moment où l’État belge a décidé d’interjeter appel du jugement. III. En application de la théorie des éléments générateurs, dès lors que l’on se trouve en présence de deux textes, l’un prévoyant une imposition et l’autre une immunisation, il appartient à l’administration d’établir les éléments générateurs de son droit de taxer, c’est-à-dire les éléments qui permettent de considérer la situation du contribuable comme faisant partie de la situation générale définie par la loi et entraînant une imposition tandis que c’est au contribuable qui entend échapper néanmoins à cette imposition, de démontrer les éléments générateurs de son propre droit à l’exonération ou à l’immunisation en justifiant qu’il se trouve dans les conditions prévues par la loi pour échapper à cette imposition. (extrait de JDF, 3-4/2022, p.98) |
Note de contenu : |
I. Impôts sur les revenus. — Charges professionnelles. — Frais d’aménagement d’un immeuble incombant au propriétaire et supportés par le locataire. — Conclusion ultérieure d’une convention de superficie destinée à éteindre la dette du propriétaire à l’égard du locataire. — Effet rétroactif incompa‑
tible avec le contrat de location. II. Impôts sur les revenus. — Charges professionnelles. — Provision pour litige en cours. — Naissance du risque devant se situer pendant l’exercice. — Moment de la naissance du risque en cas de litige fiscal. III. Procédure. — Preuves. — Charge de la preuve. — Théorie des éléments générateurs |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 JDF 2021 | Non empruntable | Exclu du prêt |