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Résumé :
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"Lorsqu'un employeur introduit son affaire devant le président du tribunal du travail dans le délai de trois jours ouvrables prévu à l'article 4, § 1er, de la loi du 19 mars 1991 par une requête prévue à l'article 4, § 2, de cette loi et que cette requête est déclarée nulle sur la base de l'article 40, alinéa 1er, de la loi du 15 juin 1935, cette requête nulle interrompt le délai précité, de sorte que l'employeur concerné dispose d'un nouveau délai, qui correspond au délai initial dont il disposait, pour introduire son affaire devant le président du tribunal du travail dans le respect de la loi précitée." (Extrait du JTT n°1427-1428)
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