| Titre : | Cass. (1re ch. F), 15 novembre 2019, C.18.0263.F (2022) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Revue trimestrielle de droit familial (2021/II, 2021) |
| Article en page(s) : | P.893 |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Cour de cassation ; Devoir de secours (droit) ; Droit matrimonial ; Jurisprudence (général) ; Régime matrimonial |
| Résumé : |
Dans l’hypothèse où elle a été octroyée à titre d’exécution en nature du devoir de secours entre époux, la mesure octroyant la jouissance exclusive du logement familial peut donner lieu, suivant les éléments pris en compte par le juge qui prononce cette mesure, à l’imputation de la jouissance dont l’époux a bénéficié sur sa part dans les revenus des biens indivis et, au cas où la part de l’époux créancier d’aliments dans les revenus indivis excède la jouissance précitée, celle-ci est censée constituer une avance sur cette part. Justifie légalement sa décision l’arrêt qui, en procédant à la comparaison entre la pension alimentaire octroyée à l’épouse en exécution du devoir de secours, dont l’occupation de l’immeuble, et sa part dans le revenu du seul bien indivis des parties qu’est le logement familial pour considérer qu’elle a ainsi d’abord bénéficié de sa part
dans le revenu du bien indivis et pour le surplus d’un secours alimentaire vu « son état de dénuement complet », considère que l’épouse ne doit aucune indemnité d’occupation jusqu’au jour où le jugement de divorce est devenu définitif. (Extrait de Droit familial, 4/2021, p.893) |
| Note de contenu : | RÉGIMES MATRIMONIAUX — RÉGIME DE COMMUNAUTÉ — LIQUIDATION — MARIAGE — EFFETS — DEVOIR DE SECOURS — Occupation gratuite de la résidence conjugale |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 347.6 FAM 2021-2 | Non empruntable | Exclu du prêt |



