Titre : | Trib. fam. Liège, div. Verviers (7e ch.), 15 janvier 2018 (2022) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Revue trimestrielle de droit familial (2021/II, 2021) |
Article en page(s) : | P.928-933 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Consentement mutuel ; Divorce ; Jurisprudence (général) ; Pension alimentaire |
Résumé : |
À défaut de clauses de révision insérées dans les conventions de divorce par consentement mutuel antérieures à la réforme du droit du divorce, seul l’abus de droit permet de réduire ou supprimer une pension après divorce. Il y a abus de droit lorsque l’exécution du droit deviendrait disproportionnée, c’est-à-dire causerait nettement plus de dommages au débiteur d’aliments qu’il n’entraîne d’avantages dans le chef du
créancier. En l’espèce, il y a bien disproportion dès lors que le débiteur doit consacrer plus de la moitié de ses revenus au paiement de la pension après divorce et qu’il se trouve ainsi dans la précarité et en médiation de dettes, alors que le créancier, bien que disposant de peu de revenus, est domicilié avec un tiers, qui dispose de revenus confortables et avec qui il a signé une déclaration de cohabitation légale. Compte tenu de l’obligation pour les cohabitants légaux de contribuer aux charges du ménage, celles du créancier d’aliments se sont considérablement allégées. (Extrait de Droit familial, 4/2021, p.928) |
Note de contenu : | DIVORCE — DIVORCE PAR CONSENTEMENT MUTUEL — EFFETS — EFFETS ENTRE ÉPOUX — PENSION APRÈS DIVORCE — Révision — Abus de droit — Critère de la proportionnalité |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 347.6 FAM 2021-2 | Non empruntable | Exclu du prêt |