Titre : | Trib. fam. Namur, div. Namur (ch. vac.), 10 juillet 2018 (2022) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Revue trimestrielle de droit familial (2021/II, 2021) |
Article en page(s) : | P.934-945 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Divorce ; Jurisprudence (général) |
Résumé : |
l n’existe aucune base légale permettant à un époux, une fois le lien matrimonial dissous, de se maintenir dans l’immeuble propre à l’autre époux. La protection du logement familial, garantie par l’article 215 de l’ancien Code civil, a cessé de produire ses effets. Dès lors que l’ex-mari s’oppose au maintien de son ex-épouse dans son immeuble, il y a lieu d’ordonner le départ de celle-ci dans un délai de deux mois.
Aussi longtemps que l’ex-épouse demeurera dans l’immeuble propre de son exconjoint – la date précise de son départ n’étant pas encore connue – la pension après divorce sera payée par ce dernier en partie par le versement d’une somme d’argent et le solde sera déduit de l’indemnité d’occupation due par l’ex-épouse. (Extrait de Droit familial, 4/2021, p.934) |
Note de contenu : | DIVORCE — DIVORCE POUR DÉSUNION IRRÉMÉDIABLE — EFFETS — EFFETS ENTRE ÉPOUX — PENSION APRÈS DIVORCE — Modalités — Compensation avec une indemnité d’occupation |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 347.6 FAM 2021-2 | Non empruntable | Exclu du prêt |