Titre : | Trib. fam. Brabant wallon (20e ch.), 3 mai 2021 (2022) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Revue trimestrielle de droit familial (2021/II, 2021) |
Article en page(s) : | P.981-989 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Cohabitation ; Consentement mutuel ; Divorce ; Jurisprudence (général) |
Résumé : |
Le libellé de la clause de la convention préalable à divorce par consentement mutuel des époux, qui prévoyait que la pension après divorce octroyée à l’ex-épouse cesserait définitivement d’être due en cas de remariage ou de cohabitation de l’ex-épouse, s’apparente à celui de l’article 301, § 10, alinéa 3, de l’ancien Code civil qui prévoit que le juge peux mettre fin à la pension lorsque le bénéficiaire vit maritalement avec une autre personne. Si la définition de la « vie maritale » au sens de l’article 301 de l’ancien Code civil n’a jamais réellement fait l’unanimité, certains estimant que la cohabitation du créancier d’aliments et du tiers est requise, tandis que d’autres sont d’un avis contraire, une simple relation sentimentale ne peut suffire à priver le créancier de sa pension : il faut également que cette relation ait une incidence économique sur sa
situation personnelle. Il s’en déduit que si la coexistence sous le même toit n’est pas indispensable, le partage des questions ménagères est nécessaire. (Extrait de Droit familial, 4/2021, p.981) |
Note de contenu : | DIVORCE — DIVORCE PAR CONSENTEMENT MUTUEL — EFFETS — EFFETS ENTRE ÉPOUX — PENSION APRÈS DIVORCE — Suppression — Cohabitation de l’ex‑ épouse créancière |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 347.6 FAM 2021-2 | Non empruntable | Exclu du prêt |