Titre : | Cass. (1re ch.) RG F.20.0011.F, 25 février 2022 (D. T. / ÉTAT BELGE) (2022) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Le courrier fiscal (9/2022, Semaine 22-23 2022) |
Article en page(s) : | P.208-214 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Exercice d'imposition ; Fiscalité ; Impôt des personnes physiques ; Impôt sur les revenus ; Jurisprudence (général) ; Spéculation |
Résumé : | L'article 360 du C.I.R. 1992 prévoit, en son premier alinéa, que l'impôt dû pour un exercice d'imposition est établi sur les revenus que le contribuable a recueillis pendant la période imposable et, en son second alinéa, que le Roi détermine la période imposable et les revenus qui s'y rapportent. L'article 200, a, de l'A.R./C.I.R. 1992 prévoit que la période imposable coïncide avec l'année précédant celle dont le millésime désigne l'exercice d'imposition pour l'application de l'impôt des personnes physiques. En vertu de l'article 204, 4°, a, de cet arrêté royal, dans sa version applicable au litige, les revenus de la période imposable définie aux articles 199 à 203 sont notamment les revenus divers consistant en bénéfices ou profits constatés ou présumés de cette période qui sont visés à l'article 90, 1°, du même Code. Conformément à l'article 90, 1°, on entend par revenus divers les bénéfices ou profits, quelle que soit leur qualification, qui résultent, même occasionnellement ou fortuitement, de prestations, opérations ou spéculations quelconques ou de services rendus à des tiers, en dehors de l'exercice d'une activité professionnelle, à l'exclusion des opérations de gestion normale d'un patrimoine privé consistant en biens immobiliers, valeurs de portefeuille et objets mobiliers. (extrait de CF, 9/2022, p.208) |
Note de contenu : |
Exercice d'imposition et période imposable (impôts sur les revenus), généralités Spéculation (bénéfice et profit) (impôt des personnes physiques) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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