| Titre : | Civ. Anvers (div. Anvers) (civ.) (AFi4e ch.) n° 20/2984/A, 7 mars 2022 (2022) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Le courrier fiscal (10/2022, Semaine 24-25 2022) |
| Article en page(s) : | P.248-250 |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Exemption (fiscalité) ; Jurisprudence (général) ; Taxe sur la Valeur Ajoutée |
| Résumé : |
Pour bénéficier de l’exemption prévue à l’article 39, § 1 CTVA, l’exportation doit être effectuée immédiatement après la mise à disposition des biens et, en tout état de cause, dans le délai strictement nécessaire pour transporter les biens du lieu où ils sont mis à la disposition des personnes concernées jusqu’au bureau de douane de sortie où ils quittent l’Union européenne. Les biens ne peuvent être utilisés en Belgique ou dans un autre Etat membre qu’en vue de leur exportation (voir Circ. n° E.T.97.794 du 1er mars 2001).
Le tribunal confirme la thèse de l’administration et indique qu’il devait y avoir un lien matériel et temporel suffisant entre la livraison des marchandises et leur exportation. En l’espèce, une période de six mois s’est écoulée entre la livraison/le transfert de propriété du cheval et son transport aux Etats-Unis et après la livraison, le cheval a été entraîné dans une écurie de dressage aux Pays-Bas. (extrait de CF, 10/2022, p.248) |
| Note de contenu : | Exportations (exemption T.V.A.) |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | CF10/2022 | Consultation possible sur demande | Exclu du prêt |



