Titre : | C. trav. Liège n° 2019/AL/255, 9 mars 2020 (2022) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Orientations (Numéro 7, Juillet 2022) |
Article en page(s) : | P.31-32 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Assurances ; Force majeure (droit) ; Incapacité de travail ; Jurisprudence (général) ; Rupture du contrat de travail |
Résumé : | Une « indemnité de départ » accordée à titre de reconnaissance pour 30 ans de services rendus et de commisération en raison des conditions pénibles dans lesquelles l’employé, trahi par son corps et tenaillé de douleurs, a dû cesser de travailler est une libéralité, une gratification de l’employeur, une marque personnelle de sympathie et de considération et, en aucune façon, un avantage découlant du travail effectué en raison de son engagement. Cette indemnité et les indemnités d’incapacité de travail peuvent être cumulées. La Mutualité doit, en conséquence, servir intégralement son intervention. Il en est ainsi même si, par maladresse, l’employeur a décompté de cette gratification, comme s’il s’agissait d’une rémunération, précompte professionnel et retenue ONSS. (Art. 103, § 1er, 3° et art. 105, § 1er, 1° et 3° de la loi AMI du 14 juillet 1994). (Extrait d'Orientations, 7/2022, p.31) |
Note de contenu : |
Refus des indemnités (assurance indemnités)
Eléments constitutifs de la rémunération, prime et gratification, généralités Incapacité de travail définitive (fin du contrat de travail en raison de force majeure) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 349 ORI 7/2022 | Non empruntable | Exclu du prêt |