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Résumé :
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Le contribuable, alors domicilié à Florence en Italie, a signé un contrat d'engagement de personnel académique avec l'Université de Namur, et ce pour une durée de deux ans, du 1er septembre 2005 au 31 août 2007 (contrat à durée déterminée). Pour les revenus concernés, il demande à pouvoir bénéficier de l'article 20 de la convention préventive de la double imposition belgo-italienne. Cette disposition conventionnelle attribue le pouvoir d'imposition sur les rémunérations des professeurs et autres membres du personnel enseignant à l'Etat contractant de résidence du professeur qui ne séjourne que temporairement, à savoir deux ans, dans l'autre Etat. En 2009, un redressement est effectué pour les exercices d'imposition 2007 et 2008. Il se fonde sur le fait que le contribuable est demeuré inscrit dans les registres de la population en Belgique au-delà de la période de deux ans précitée, du fait de son engagement à durée indéterminée à partir du 1er septembre 2007. Il a en outre acquis un immeuble d'habitation en Belgique en 2006. Le demandeur conteste le redressement en soulignant que son contrat initial, prévu pour une durée déterminée de deux ans, n'impliquait aucune certitude de prolongation au-delà de cette période. Pendant la durée initiale de deux ans, il a d'ailleurs été taxé sur son revenu en Italie et le bénéfice de l'exonération en Belgique lui a, de surcroît, été confirmé, à l'époque (en mai 2007 et juin 2008), par un inspecteur principal du contrôle des Contributions. Il souhaite, dès lors, conserver le bénéfice de l'exonération précitée pour la première période de deux années correspondant à son premier contrat à durée déterminée. (extrait de JF, 4/2022, p.552)
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