Résumé :
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L'article 357, 5° CIR92 ne permet pas l'établissement d'une cotisation subsidiaire à charge du liquidateur en dehors de la période de cinq ans suivant la notification de la clôture de la liquidation. En vertu de cette disposition, le liquidateur de la personne morale dont la liquidation a été clôturée est, pendant la période de cinq ans prévue par l'article 2:143 CSA, assimilé au même redevable pour l'application de l'article 356 CIR92. Dès l'expiration de cette période, le liquidateur ne peut plus être considéré comme un redevable assimilé pour les besoins de la mise en œuvre de l'article 356. L'objectif éventuel du législateur ne peut prévaloir sur le texte clair de la loi. Il ne résulte nullement de l'article 357, 5°, que c'est la date d'établissement de la cotisation initiale qui déterminerait si une cotisation subsidiaire peut ou non être établie. L'article 357, 5°, prévoit uniquement qui peut être assimilé à un redevable pour l'application de l'article 356. (Extrait de JF, 4/2022, p.580)
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