Résumé :
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Il suit des articles L1133-1, alinéas 1er et 2, et L1133-2, alinéa 1er, du Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation, et des articles 1er et 2 de l'AR du 14 octobre 1991 relatif aux annotations dans le registre de publication des règlements et ordonnances des autorités communales, que l'annotation dans le registre spécialement prévu à cet effet constitue le seul mode de preuve admissible de la date de la publication d'un règlement ou d'une ordonnance communal ainsi que du fait de sa publication conformément à l'article L1133-1 précité, à savoir celle qui comporte matériellement tout à la fois, suivant ce qu'ont dû constater personnellement les officiers publics signataires, son objet, la date de la décision du conseil communal par laquelle il a été adopté, le lieu où il peut être consulté par le public ainsi que la décision d'approbation par l'autorité de tutelle. L'annotation ne fait en revanche pas preuve de la régularité de l'affichage. (Extrait de JF, 4/2022, p.587)
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