Titre : | Liège (10e ch. D fam.), 21 octobre 2019, 2016/FA/105 (2022) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Revue trimestrielle de droit familial (2021/II, 2021) |
Article en page(s) : | P.1014-1020 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Droit matrimonial ; Enrichissement sans cause (droit) ; Jurisprudence (général) ; Régime matrimonial ; Séparation des biens |
Résumé : |
1. Conformément à la théorie de l’enrichissement sans cause, il y a lieu de considérer qu’en ayant financé elle-même l’achat de matériaux destinés à la reconstruction d’un immeuble propre à son mari, l’épouse, séparée de biens, qui travaillait en tant qu’aide- ménagère à temps partiel et qui s’occupait en outre de l’éducation des trois enfants et de l’entretien du ménage, s’est appauvrie au-delà d’une contribution normale aux charges du mariage. La méthode de réévaluation de sa créance selon la conception monétaire est économiquement la plus cohérente. La cour appliquera dès lors un intérêt de 3 % par an sur le montant nominal de la créance, ce taux comprenant à la fois la perte du pouvoir d’achat liée à l’inflation et le rendement que cette somme aurait pu rapporter si elle avait été placée dans un produit financier sans risque.
2. Il est difficile d’objectiver le nombre d’heures apportées par l’épouse et sa famille à la reconstruction de l’immeuble. La cour évaluera ce poste de manière forfaitaire à un montant de 15.000 EUR qui n’a pas à être réévalué. Il ne s’agit en effet pas d’un montant nominal qui a glissé d’un patrimoine à l’autre mais d’une créance de main-d’œuvre qui est évaluée à l’heure actuelle. [...] (Extrait de Fam, 4/2021, p.1014) |
Note de contenu : | RÉGIMES MATRIMONIAUX — RÉGIME DE SÉPARATION DE BIENS — LIQUIDATION — Créances entre époux — Enrichissement sans cause |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 347.6 FAM 2021-2 | Non empruntable | Exclu du prêt |