Titre : | Trib. fam. Brabant wallon (21e ch.), 23 mars 2020 (2022) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Revue trimestrielle de droit familial (2021/II, 2021) |
Article en page(s) : | P.1030-1035 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Droit de partage ; Droit judiciaire ; Droit matrimonial ; Jurisprudence (général) ; Régime matrimonial |
Résumé : |
Un des ex-époux peut, sur la base de l’article 19, alinéa 3, du Code judiciaire, solliciter une avance provisionnelle sur sa part dans des biens indivis dans l’attente du partage définitif.
Il convient à cet égard de rappeler que : — la preuve de l’état de besoin n’est pas nécessairement requise lorsque la demande d’avance est sollicitée devant le juge liquidateur ; — la preuve d’une durée anormalement longue de la procédure de liquidation n’est pas davantage pertinente ; — il suffit à l’époux demandeur de démontrer des raisons légitimes ; à cet égard, la preuve que le montant sollicité est un montant auquel il aura vraisemblablement droit aux termes de la liquidation démontre à suffisance les raisons légitimes d’obtenir pareille avance ; — l’avance ne peut porter une atteinte définitive aux droits des parties et par conséquent excéder la part qui selon toute vraisemblance reviendra à l’époux demandeur (Extrait de Fam, 4/2022, p.1030) |
Note de contenu : | RÉGIMES MATRIMONIAUX — RÉGIME DE SÉPARATION DE BIENS — LIQUIDATION — DROIT JUDICIAIRE — Demande de partage provisoire |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 347.6 FAM 2021-2 | Non empruntable | Exclu du prêt |