| Titre : | Trib. fam. Hainaut, div. Mons (26e ch.), 27 mars 2020 (2022) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Revue trimestrielle de droit familial (2021/II, 2021) |
| Article en page(s) : | P.1036-1046 |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Créance ; Dette solidaire ; Droit matrimonial ; Jurisprudence (général) ; Régime matrimonial ; Séparation des biens |
| Résumé : |
Lorsqu’un des époux mariés sous le régime de la séparation de biens a alimenté au moyen de ses revenus le compte bancaire immatriculé au nom des deux
époux au départ duquel les mensualités de remboursement des emprunts hypothécaires souscrits solidairement pour financer les constructions et les travaux d’agrandissement de l’immeuble propre de son conjoint ayant abrité le logement familial, il ne peut invoquer l’article 1216 du Code civil pour soutenir que son conjoint était à son égard tenu de l’intégralité de cette dette. (Extrait de Fam, 4/2022, p.1036) |
| Note de contenu : | RÉGIMES MATRIMONIAUX — RÉGIME DE SÉPARATION DE BIENS — LIQUIDATION — Créances entre époux — Dette solidaire — Contribution à la dette — Enrichissement sans cause |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 347.6 FAM 2021-2 | Non empruntable | Exclu du prêt |



