Titre : | Trib. fam. Namur, div. Namur (3e ch.), 24 juin 2020 (2022) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Revue trimestrielle de droit familial (2021/II, 2021) |
Article en page(s) : | P.1079-1085 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Droit judiciaire ; Droit matrimonial ; Jurisprudence (général) ; Régime de communauté ; Régime matrimonial |
Résumé : |
S’il est admis en jurisprudence et en doctrine qu’une avance sur liquidation-partage puisse être accordée, il y a lieu de relever qu’en l’état actuel des choses deux tendances jurisprudentielles se dégagent :
— un premier courant estime que l’avance ne peut être octroyée que si la partie qui la réclame se trouve dans le besoin ; — un second courant – lui-même divisé en deux branches – cherche généralement à connaître l’étendue des droits de la partie qui demande cette avance dans le partage à venir, laquelle constituerait la limite à ne pas dépasser lors de son octroi. (Extrait de Fam, 4/2022, p.1079) |
Note de contenu : | RÉGIMES MATRIMONIAUX — RÉGIME DE COMMUNAUTÉ — LIQUIDATION — DROIT JUDICIAIRE — Avance provisionnelle |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 347.6 FAM 2021-2 | Non empruntable | Exclu du prêt |