Titre : | Trib. fam. Namur, div. Namur (3e ch.), 19 octobre 2020, 17/67/A (2022) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Revue trimestrielle de droit familial (2021/II, 2021) |
Article en page(s) : | P.1101-1114 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Créance ; Droit matrimonial ; Enrichissement sans cause (droit) ; Jurisprudence (général) ; Régime matrimonial ; Séparation des biens |
Résumé : |
Lorsqu’il est établi que les revenus professionnels de l’épouse étaient intégralement versés sur un compte indivis des époux mariés sous le régime de la séparation de biens, qu’il n’est pas contesté qu’elle s’est investie dans la vie du ménage composé de trois enfants, que c’est à partir de ce compte indivis que les mensualités de remboursement de l’ouverture du crédit que les époux avaient obtenue pour la construction d’un immeuble propre du mari, que ce sont dès lors essentiellement les revenus de l’épouse qui ont financé le prêt hypothécaire et qu’elle ne s’est par ailleurs
pas constitué la moindre économie, ce cas de figure ouvre nécessairement la voie à l’application de la théorie de l’enrichissement sans cause. (Extrait de Fam, 4/2022, p.1101) |
Note de contenu : | RÉGIMES MATRIMONIAUX — RÉGIME DE SÉPARATION DE BIENS — LIQUIDATION — Créances entre époux — Enrichissement sans cause |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 347.6 FAM 2021-2 | Non empruntable | Exclu du prêt |