| Titre : | Cass. (3de k.), 4 X 2021 : Ontslag (2022) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Journal des Tribunaux du Travail - JTT (2022, Année 2022) |
| Article en page(s) : | p. 285-286 |
| Langues: | Néerlandais |
| Sujets : |
IESN Délégué du personnel ; Fermeture d'entreprise ; Rechtspraak ; Rupture du contrat de travail ; Travailleur protégé |
| Résumé : |
"À défaut de décision de l'organe paritaire compétent au sujet de l'existence de raisons d'ordre économique ou technique pour pouvoir procéder au licenciement et avant la reconnaissance de l'existence de telles raisons par les juridictions du travail, l'employeur ne peut licencier un (candidat) délégué du personnel qu'en cas de fermeture de l'entreprise ou d'une division de l'entreprise (article 3, § 1, alinéas 3 et 4, de la loi du 19 mars 1991).
Est considérée comme une fermeture pour l'application de cette loi, la cessation définitive de l'activité principale de l'entreprise ou d'une division de celle-ci (article 1, § 2, 6o, de cette même loi). Ne constitue pas une fermeture d'une division d'une entreprise au sens de cette loi, la continuation de l'activité principale de l'entreprise par d'autres travailleurs de l'entreprise, sans cessation de cette activité." (Extrait du JTT n°1431) |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 JTT 2022 | Non empruntable | Exclu du prêt |



