Titre : | Cour de cassation, 22 novembre 2019 (2022) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Journal de droit fiscal (Année 2021, Année 2021 reliée) |
Article en page(s) : | P.145-147 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Bénéfices dissimulés ; Commission secrète ; Cotisation spéciale ; Cour de cassation ; Jurisprudence (général) |
Résumé : |
Une cotisation distincte à l’impôt des sociétés établie à raison dépenses ou des avantages de toute nature visés aux articles 57 ou 31, alinéa 2, 2°, et 32, alinéa 2, 2°, du Code des impôts sur les revenus ou des avantages de toute nature, qui ne sont pas justifiés par la production de fiches individuelles et d’un relevé récapitulatif, ainsi qu’à raison des bénéfices dissimulés qui ne se retrouvent pas parmi les éléments du patrimoine de la société. La cotisation spéciale n’est pas due si le bénéficiaire des dépenses et avantages de toute nature a été identifié au plus tard dans un délai de deux ans et six mois à partir du 1er janvier de l’exercice d’imposition concerné. La constatation que le bénéfice dissimulé a
été attribué à un bénéficiaire identifié avant l’échéance de ce délai n’exonère pas de la cotisation spéciale. (Extrait de JDF, 5-6/2021, p.145) |
Note de contenu : | Impôt des sociétés. — Cotisation spéciale sur commissions secrètes. — Bénéfices dissimulés. — Identification du bénéficiaire inopérante |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 JDF 2021 | Non empruntable | Exclu du prêt |