| Titre : | Cour de cassation, 16 juin 2017 (2022) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Journal de droit fiscal (Année 2021, Année 2021 reliée) |
| Article en page(s) : | P.276-278 |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Convention internationale ; Fiscalité ; France ; Jurisprudence (général) ; Revenu mobilier ; Revenu mobilier étranger |
| Résumé : |
I. Dans la mesure où la convention franco-belge oblige la Belgique à accorder l’imputation d’une quotité forfaitaire d’impôt étranger, il ne saurait être donné effet à des règles de droit interne belges qui subordonnent cette réduction à des conditions supplémentaires.
II. La convention de 1964 entre la France et la Belgique prévoit que la Belgique doit accorder à ses résidents l’imputation d’une quotité forfaitaire d’impôt étranger dont le taux est au moins égal à 15 pour cent du montant net des revenus mobiliers d’origine française. Cette convention prime les dispositions du droit interne. La suppression de toute réduction d’impôt par voie d’imputation de la quotité forfaitaire d’impôt étranger par la loi du 7 décembre 1988 pour les personnes physiques qui n’affectent pas les capitaux dont proviennent les dividendes à l’exercice de l’activité professionnelle en Belgique viole la convention précitée. (extrait de JDF, 7-8/2022, p.276) |
| Note de contenu : |
I. Conventions internationales. — Primauté sur le droit interne.
II. Conventions internationales. — Convention franco-belge. — Revenus mobiliers. — Dividendes — Quotité forfaitaire d’impôt étranger |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 JDF 2021 | Non empruntable | Exclu du prêt |



