| Titre : | Cour d'appel de Mons, 22 janvier 2021 (2022) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Journal de droit fiscal (Année 2021, Année 2021 reliée) |
| Article en page(s) : | P.279-291 |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Abus fiscal ; Clause Casman (droit) ; Dette ; Jurisprudence (général) ; Mariage ; Succession (droit) |
| Résumé : |
I. L’article 5 du Code des droits de succession selon lequel l’époux survivant auquel une convention de mariage attribue sous condition de survie plus que la moitié de la communauté est assimilé, pour les droits de succession, à l’époux survivant qui recueille la portion de l’autre époux, ne s’applique pas au cas d’une clause prévoyant qu’en cas de dissolution de la communauté d’acquêts par le décès d’un époux, la communauté d’acquêts appartiendra en totalité au survivant à charge pour lui de payer à la succession une somme équivalant à la moitié du patrimoine commun, le paiement de cette dette, et des intérêts qu’elle produit, ne pouvant lui être réclamé tant qu’il demeure en vie, sauf dans une série de cas tels que la survenance de sa faillite, la vente par lui d’un immeuble dépendant de la communauté, son remariage, la séparation ou le divorce des époux au jour du décès. L’objectif poursuivi par le législateur par l’article 5 du Code des droits de succession, à savoir de soumettre aux droits les donations in-
formelles résultant du partage inégal de la communauté prévu dans les conventions matrimoniales, est respecté dans le cadre de la clause dite « Casman » qui ne permet pas à l’époux survivant et aux héritiers d’échapper à l’impôt successoral sur la créance représentant la part du prémourant dans la communauté, taxée en application des articles 1 et 2 du Code des droits de succession. II. Il résulte de l’article 33 du Code des droits de succession que l’existence de dettes qui s’éteignent par confusion au décès du défunt ne fait pas obstacle à leur prise en compte au titre de dettes réelles. III. Si les articles 3 à 14 du Code des droits de succession, qui visent des legs fictifs et doivent être interprétés de manière restrictive en tant qu’exceptions à la règle générale des articles 1 et 2 du même Code, ne trouvent pas à s’appliquer, il n’est pas possible de faire application du principe d’abus fiscal général. (Extrait de JDF, 7-8/2021, p.279) |
| Note de contenu : |
I. Droits de succession. — Clause du contrat de mariage dite « clause Casman » — Absence d’assimilation du conjoint survivant à un héritier recueillant la part de l’autre époux
II. Droits de succession. — Dettes éteintes par confusion au décès — Dettes réelles III. Droits de succession. — Legs fictifs — Règles d’abus fiscaux spécifiques exclusives du principe d’abus fiscal général |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 JDF 2021 | Non empruntable | Exclu du prêt |



