Titre : | CJUE (8e ch.) n° C-363/20, 13 janvier 2022 (Marcas MC Szolgáltató Zrt. / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága) (2022) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence Fiscale (2022/5, juni/juin 2022) |
Article en page(s) : | p.602 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Cour de justice de l'Union européenne ; Droit européen (droit communautaire) ; Droit fiscal européen ; Fiscalité ; Jurisprudence (général) |
Résumé : |
Sommaire 1
La Cour de justice de l’Union européenne est incompétente pour répondre aux questions préjudicielles posées par la Fővárosi Törvényszék (cour de Budapest-Capitale, Hongrie), par décision du 29 juin 2020, en ce qu’elles visent des pratiques de l’administration fiscale d’un État membre relatives au contrôle et à la sanction des infractions fiscales en matière d’impôt sur les sociétés. Sommaire 2 L’article 2, paragraphe 3, et l’article 31 de la quatrième directive 78/660/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978, fondée sur l’article [50, paragraphe 2, sous g), TFUE] et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés, telle que modifiée par la directive 2003/51/CE du Parlement européen et du Conseil, du 18 juin 2003, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une pratique de l’administration fiscale d’un État membre contestant des écritures comptables d’une société au motif que celles-ci ne respectent pas les principes d’exhaustivité et d’indépendance des exercices, contenus dans la réglementation de cet État membre, alors même que tous les autres principes comptables prévus par cette réglementation sont respectés, lorsque ce non-respect ne constitue pas une dérogation exceptionnelle et nécessaire pour assurer le respect du principe de l’image fidèle, signalée à l’annexe des comptes annuels et dûment motivée, avec l’indication de son influence sur le patrimoine, la situation financière et les résultats. Sommaire 3 Une société hongroise concède une licence de marque à ses sociétés liées. La redevance pour cette licence est déterminée en fonction des ventes nettes réalisées grâce à la marque. Pour ce faire, une facture est établie par trimestre entamé sur la base des chiffres de vente estimés. A l’issue du trimestre, les chiffres réalisés sont communiqués dans les 30 jours, chiffres dont il est tenu compte pour la facturation du prochain trimestre. En l’espèce, les chiffres définitifs pour 2012 et 2013 étaient connus avant l’établissement des bilans de cet exercice. Pourtant, ils n’ont pas été pris en compte. Ainsi, pour la période imposable 2012, un montant (estimé) excessif de recettes a été comptabilisé, et pour la période imposable 2013, c’est un montant insuffisant qui a été comptabilisé. En ce qui concerne l’année 2013, l’administration conteste la dette fiscale comptabilisée, et exige une cotisation supplémentaire augmentée d’une amende et d’intérêts de retard. (extrait de JF, 5/2022, p.602) |
Note de contenu : |
Compétence de la Cour de justice
Impôt des sociétés, généralités Union européenne, harmonisation impôts sur les revenus, généralités Renvoi préjudiciel (contentieux communautaire), généralités Compte annuel, réglementation européenne Comptabilité des entreprises, généralités Société, compte annuel, généralités Image fidèle (compte annuel des sociétés) Union européenne, harmonisation impôts sur les revenus, généralités Compte annuel, réglementation européenne Image fidèle (compte annuel des sociétés) Annexe (compte annuel des sociétés) Impôt des sociétés, généralités Principe de sécurité juridique (Union européenne) Principe de proportionnalité (Union européenne) Union européenne, harmonisation impôts sur les revenus, généralités Justice (droits fondamentaux de l'Union européenne) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 JF 5/2022 | Consultation possible sur demande | Exclu du prêt |