Titre : | Civ. Brabant wallon (fisc.) (14e ch.) n° 17/1438/A, 22 avril 2020 (2022) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence Fiscale (2022/5, juni/juin 2022) |
Article en page(s) : | p.610 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Impôt des personnes physiques ; Impôt des sociétés ; Jurisprudence (général) ; Revenu professionnel |
Résumé : |
Une société conclut avec son gérant une convention d’engagement de rétribution selon laquelle elle s’engage à verser à ce dernier «à terme défini mais multiple» un complément aux rétributions précédemment attribuées, en fonction des prestations des exercices antérieurs. Cet engagement est financé par la prise en charge, chaque année, d’une somme déterminée dans la convention.
Cette prise en charge ne peut s’analyser comme une provision au sens de l’article 48 CIR 92 dès lors que la société ne supporte pas une charge probable mais prend l’engagement d’assumer une dette. Elle ne peut pas non plus être déductible au titre de frais professionnels sur la base de l’article 49 CIR 92 en ce que les éléments déclencheurs de l’exigibilité de la rétribution complémentaire sont expressément limités à trois situations et qu’il n’existe dès lors aucune certitude quant au paiement de ladite rétribution. (extrait de JF, 5/2022, p.610) |
Note de contenu : |
Provision pour risques et charges (revenu professionnel, impôt des personnes physiques)
Déduction des frais professionnels, conditions (impôt des personnes physiques), généralités |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 JF 5/2022 | Consultation possible sur demande | Exclu du prêt |