Titre : | Mons (civ.) (18e ch.) n° 2020/RG/334, 17 novembre 2021 (2022) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence Fiscale (2022/5, juni/juin 2022) |
Article en page(s) : | p.619 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Erreur matérielle (droit) ; Fiscalité ; Impôt sur les revenus ; Jurisprudence (général) ; Procédure (droit) |
Résumé : |
L’erreur commise par le contribuable, consistant à déclarer des bénéfices d’exploitation agricole au lieu de revenus d’aidant, ne peut être considérée comme une erreur matérielle au sens de l’article 376, § 1er, C.I.R. 92, à savoir une erreur de fait, étrangère à toute intervention de l’intelligence, de la volonté ou de toute appréciation juridique de l’imposabilité du redevable ou de la détermination de la base imposable.
L’erreur porte sur la qualification de ses revenus et cette erreur ne peut être considérée comme une erreur de plume ou de distraction dès lors qu’elle a également été commise pour l’exercice précédant l’exercice litigieux et l’exercice suivant l’exercice en cause. En outre, les annexes de la déclaration mentionnent clairement la répartition des revenus de l’exploitation agricole entre le contribuable et ses trois fils. (Extrait de JF, 5/2022, p.619) |
Note de contenu : | Erreurs matérielles (dégrèvement d'office, impôts sur les revenus) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 JF 5/2022 | Consultation possible sur demande | Exclu du prêt |