| Titre : | Cour de cassation, 17 mai 2021 (2022) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Journal de droit fiscal (Année 2021, Année 2021 reliée) |
| Article en page(s) : | p.370-377 |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Convention internationale ; Corée du sud ; Cour de cassation ; Droits de l'homme ; Jurisprudence (général) |
| Résumé : |
I. Il ne ressort pas des documents parlementaires relatifs à la loi d’approbation de la convention belgo- coréenne qu’à l’époque des faits, la convention préventive devait être interprétée en ce sens que le crédit d’impôt calculé sur le montant brut des intérêts de source coréenne est également accordé à leur bénéficiaire résidant en Belgique lorsque ces intérêts n’ont subi aucun impôt en Corée.
II. L’article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne permet pas de décider que les normes juridiques belges conduisant au refus d’imputation d’un crédit d’impôt pour les intérêts d’origine coréenne exemptés d’impôt en Corée ne sont pas « suffisamment accessibles, précises et prévisibles dans leur application ». (Extratit de JDF, 9-10/2021, p..370 |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 JDF 2021 | Non empruntable | Exclu du prêt |



