Titre : | Cour d'appel de Bruxelles, 12 novembre 2020 (2022) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Journal de droit fiscal (Année 2021, Année 2021 reliée) |
Article en page(s) : | P.378-384 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Fiscalité ; Impôt des personnes physiques ; Jurisprudence (général) ; Revenu professionnel |
Résumé : |
I. Il incombe au contribuable inscrit au registre national des personnes physiques en Belgique qui estime ne pas y avoir son domicile fiscal, d’apporter la preuve qu’il n’a établi en Belgique, ni son domicile, ni le siège de sa fortune. Lorsqu’il ressort de l’ensemble des éléments du dossier que ses attaches familiales, patrimoniales et même pour partie économiques restent établies en Belgique, la présomption n’est pas renversée et le fait qu’il ait travaillé temporairement à l’étranger ne lui fait pas perdre la qualité d’habitant du Royaume.
II. La réduction de moitié de l’impôt afférent à certains revenus étrangers prévue pour les résidents belges travaillant dans un pays avec lequel la Belgique n’a pas conclu de convention, n’est consentie qu’à la condition que le contribuable prouve que les revenus professionnels ont été réalisés et imposés à l’étranger. Les revenus professionnels sont « réalisés » à l’étranger lorsqu’ils résultent d’une activité professionnelle exercée à l’étranger et ils sont « imposés » à est normalement applicable dans le pays d’origine, qui peut notamment consister en une exonération, voire une omission éventuelle de l’administration fiscale étrangère. La circulaire administrative qui exige, pour l’application intégrale de l’article 156, 2° CIR, que le contribuable démontre que plus de 30 % du revenu réalisé dans le pays d’origine y a été taxé, contient un ajout injustifié au texte de loi. (extrait de JDF, 9-10/2021, p.378) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 JDF 2021 | Non empruntable | Exclu du prêt |