Titre : | Cour d'appel Liège, 20e ch. civ. B, 14/01/2022 (2022) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Revue Générale des Assurances et des Responsabilités (2022, 2022) |
Article en page(s) : | P.15852/1-3 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Agression ; Employeur public ; Instituteur (profession) ; Jurisprudence (général) ; MEDEX ; Recours (droit) |
Résumé : |
L'employeur public, tenu de continuer à payer la rémunération de son agent en vertu des obligations légales qui lui incombent sans recevoir une prestation de travail de cet agent, subit un dommage propre qui l'autorise à exercer contre le tiers fautif un recours fondé sur les articles 1382 et s. de l'ancien Code civil.
Le partage des responsabilités résultant de la faute de la victime directe est opposable à l'employeur exerçant un recours personnel en remboursement fondé sur l'article 1382 de l'ancien Code civil. Les conclusions du Medex ne valent qu'à titre de présomptions de l'homme ; le tiers responsable ne fournit aucun élément objectif permettant de douter de la pertinence de ces conclusions. Les parents sont tenus en tant que représentants de leur enfant mineur. En revanche, ils renversent la présomption de responsabilité contenue dans l'article 1384, alinéa 2, de l'ancien Code civil en rapportant raisonnablement et objectivement la preuve de la bonne éducation donnée à leur enfant. (Extrait de RGAR, 2/2022, p.15852/1) |
Note de contenu : | RECOURS DE L'EMPLOYEUR PUBLIC - ARTICLES 1382 ET 1384, ALINÉA 2, DE L'ANCIEN CODE CIVIL - INSTITUTRICE AGRESSÉE PAR UN ÉLÈVE - PARTAGE DES RESPONSABILITÉS - OPPOSABILITÉ DU RAPPORT DU MEDEX - RESPONSABILITÉ DES PARENTS EN TANT QUE CIVILEMENT RESPONSABLES (NON).. |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 368 RGAR 2022 | Non empruntable | Exclu du prêt |