Titre : | Cour de cassation, 1re ch., 24/06/2021, C.20.0537.F (2022) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Revue Générale des Assurances et des Responsabilités (2022, 2022) |
Article en page(s) : | p.15856/1-2 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Bâtiment professionnel ; Construction ; Cour de cassation ; Dommage aux choses ; Ecole ; Jurisprudence (général) |
Résumé : |
L'article 544 de l'ancien Code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Il s'ensuit que, lorsque le débiteur porte atteinte, par l'inexécution fautive d'une obligation contractuelle, à cette jouissance, le créancier justifie de l'existence d'un dommage dont le débiteur doit réparation, sans être tenu d'établir que cette atteinte lui cause un préjudice autre que cette atteinte. En excluant l'existence d'un dommage pour trouble de jouissance au motif que les troubles invoqués n'ont eu aucune autre conséquence pour le propriétaire que cette atteinte à la jouissance des biens, l'arrêt attaqué viole les articles 1149 et 544 de l'ancien Code civil. (Extrait de RGAR, 2/2022, p.15856/1) |
Note de contenu : | DOMMAGE AUX CHOSES - DÉSORDRES APPARUS À LA SUITE DE LA CONSTRUCTION DE BÂTIMENTS SCOLAIRES - INEXÉCUTION FAUTIVE D'UNE OBLIGATION CONTRACTUELLE - TROUBLE DE JOUISSANCE SUBI PAR LE PROPRIÉTAIRE. |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 368 RGAR 2022 | Non empruntable | Exclu du prêt |