Titre : | Cour de cassation, 1re ch., 26/11/2021, C.20.0578.F (2022) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Revue Générale des Assurances et des Responsabilités (2022, 2022) |
Article en page(s) : | P.15858/1-2 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Code civil ; Cour de cassation ; Jurisprudence (général) ; Perte de chance ; Réparation du dommage (droit) |
Résumé : |
La réparation en nature, qui se définit comme l'allocation d'un équivalent non pécuniaire à l'intérêt lésé, est le mode normal de réparation du dommage. Le juge est par conséquent tenu de l'ordonner lorsque la victime le demande et que ce mode de réparation est en outre possible et ne constitue pas l'exercice abusif d'un droit.
Lorsqu'un dommage consiste en la perte d'une chance d'obtenir un avantage espéré, ce dommage est certain lorsque la perte, en relation causale avec la faute, porte sur un avantage probable. L'obligation de surséance faite au juge saisi de l'action civile faite par l'article 4 du titre préliminaire du Code de procédure pénale ne s'impose que pour autant qu'il existe un risque de contradiction entre les décisions du juge pénal et du juge civil. (Extrait d'ACS, 2/2022, p.15858/1) |
Note de contenu : | RÉPARATION DU DOMMAGE EN NATURE - ARTICLES 1382 ET 1383 DE L'ANCIEN CODE CIVIL - LETTRE D'EXCUSES ET DÉMENTI - PERTE DE CHANCE - LIMITES À L'OBLIGATION DE SURSÉANCE À STATUER IMPOSÉE AU JUGE CIVIL.. |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 368 RGAR 2022 | Non empruntable | Exclu du prêt |