Résumé :
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"Le droit à la régularisation d'une offre irrégulière substantielle n'est pas absolu – en partie à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice. En effet, le droit à la régularisation d'une offre substantiellement irrégulière doit rester compatible avec les principes d'égalité de traitement et de concurrence, ce qui n'est plus le cas si le soumissionnaire concerné se voit offrir de facto la possibilité de présenter une offre entièrement nouvelle. Si d'autres interventions de moindre envergure étaient effectivement envisageables pour éliminer une infraction aux règlements d'urbanisme et régulariser l'offre irrégulière, sans que cela entraîne une violation du principe d'égalité à l'égard de l'adjudicataire, alors il est possible de régulariser l'offre les offres non définitives substantiellement irrégulières. Cette option reste disponible tant qu'aucune offre finale n'est soumise." (Extrait de RW 2022-2023/1)
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