| Titre : | Hof van Cassatie (2e Kamer), 19 oktober 2021 (2022) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Rechtskundig Weekblad - RW (2022-2023. Nummer 2, 10 september 2022) |
| Article en page(s) : | p. 53-56 |
| Langues: | Néerlandais |
| Sujets : |
IESN Coups et blessures ; Droit pénal ; Procédure civile ; Procédure pénale ; Rechtspraak |
| Résumé : |
"1. Le juge qui a condamné un prévenu par un jugement passé en force de chose jugée au pénal du chef de l'infraction prévue aux articles 392, 398 et 399 du Code pénal (CP), excéderait son pouvoir de juridiction s'il qualifiait ce fait d'infraction prévue aux articles 392, 399 et 400 CP lors du traitement différé de l'action civile fondée sur celui-ci. Dans ce cas, le juge a en effet définitivement épuisé sa juridiction sur cette qualification dans son jugement au pénal, de sorte qu'il n'est plus saisi par la suite de cette qualification, laquelle ne peut pas davantage être portée devant le juge d'appel.
2. Le rapprochement entre les articles 392, 398, 399 et 400 implique qu'une maladie, ne paraissant pas incurable, causée par des coups ou blessures volontaires, relève de l'article 399, peu importe la durée de cette maladie. La seule qualification d'un fait d'infraction visée à l'article 399 n'exclut pas que les frais de la maladie causée par cette infraction soient en relation causale avec celle-ci et donc remboursables, même lorsque cette maladie perdure plus de quatre mois après la commission du fait." (Extrait de RW 2022-2023/2) |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 RW 22-23/2 | Non empruntable | Exclu du prêt |



