| Titre : | C. trav. Liège (div. Namur) (6e ch. A) n° 2020/AN/72, 26 octobre 2021 (2022) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Orientations (Numéro 8, Septembre 2022) |
| Article en page(s) : | p.21-23 |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Contrat de travail ; Faute (droit) ; Jurisprudence (général) ; Licenciement pour motif (faute) grave |
| Résumé : | Commet une faute, la secrétaire d’un cabinet d’avocats qui ne consulte pas la messagerie du courrier indésirable. Ce faisant, elle manque à ses obligations professionnelles. Toutefois, dès lors que cette faute est commise sans intention délibérée, malveillante ou de nuire, elle ne peut être qualifiée de suffisamment grave que pour justifier un licenciement pour motif grave. La faute commise par l’employée n’était pas telle qu’elle rendait immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre les parties au contrat de travail. (extrait d'Orientations, 8/2022, p.21) |
| Note de contenu : |
Principe et notion (licenciement pour motif grave, contrat de travail)
Fautes et incompétence du travailleur (licenciement pour motif grave) |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 349 ORI 8/2022 | Non empruntable | Exclu du prêt |



