Résumé :
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"En application de l'article 31, alinéa 1er, 2°, de la loi du 1er août 1985 « relative aux dispositions fiscales et autres », la Commission d'aide financière aux victimes de violences volontaires et aux secouristes occasionnels peut accorder une aide financière aux « bénéficiaires, dans au sens de l'article 731 de l'ancien code civil (actuel article 4.10 du code civil néerlandais), jusqu'au deuxième degré inclus d'une personne décédée des suites directes d'un acte intentionnel de violence, ainsi que des proches jusqu'à jusqu'au même degré inclus ou des personnes qui vivaient ensemble dans une relation familiale permanente avec le défunt ». L'article 31, premier alinéa, 2°, exige que la personne « soit décédée des suites directes d'un acte intentionnel de violence ». Le terme « acte de violence » n'étant pas défini dans la loi du 1er août 1985, il semble logique de consulter les définitions du droit pénal pour son sens correct. La décision du Comité se réfère donc à juste titre à l'article 483 du Code pénal, qui définit la violence comme « les actes de contrainte physique commis contre des personnes ». Un acte intentionnel de violence comprend un élément matériel et un élément moral où l'élément matériel de l'acte intentionnel de violence est l'usage de la force contre une personne et où l'élément moral est l'intention de l'auteur de commettre l'acte de violence. L'acte de violence doit avoir été commis intentionnellement par l'auteur. L'agresseur doit avoir la volonté d'user de violence contre une personne. La négligence coupable ne peut donc être qualifiée d'acte de violence. L'absentéisme coupable est un délit de négligence : l'élément matériel consiste ici à ne pas prêter assistance à une personne dans le besoin (article 422bis du code pénal). L'abstention ou l'inaction est ainsi punie en cas de délit de négligence." (Extrait de RW 2022-2023/3)
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