Titre : | Civ. Luxembourg (div. Marche-en-Famenne) (fisc.) (12e ch.) n° 19/213/A, 15 décembre 2021 (2022) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence Fiscale (2022/6, juli/juillet 2022) |
Article en page(s) : | P.472 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Impôt des personnes physiques ; Impôt sur les revenus ; Jurisprudence (général) |
Résumé : |
L’indemnité perçue en réparation d’une incapacité permanente dans le cadre d’une assurance de type «revenus garantis», souscrite par une société au bénéfice de son gérant, et qui couvre une invalidité partielle ou totale, physiologique et économique en cas de maladie et d’accident, sans qu’il ne ressorte toutefois explicitement de ces termes que ce contrat aurait pour but de compenser une perte de revenus, n’est pas imposable.
Même si, comme l’énonce l’Etat belge, la prise en charge par la société des primes d’assurance aurait dû mener à l’imposition d’un avantage de toute nature dans le chef du demandeur et ce, dès lors que l’article 38, § 1er, 19°, du C.I.R. 1992, ne trouve pas à s’appliquer, il n’en demeure pas moins que l’indemnité litigieuse perçue par le contribuable ne peut faire l’objet d’une imposition. (Extrait de JF, 6/2022, p.472) |
Note de contenu : |
Assurance revenu garanti (impôt des personnes physiques)
Avantages complémentaires en matière de sécurité sociale (exonération impôt des personnes physiques), généralités |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 JF 6/2022 | Consultation possible sur demande | Exclu du prêt |