| Titre : | Gent (fisc.) (5e k.) nr. 2020/AR/748, 5 oktober 2021 (2022) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Jurisprudence Fiscale (2022/6, juli/juillet 2022) |
| Article en page(s) : | p.472 |
| Langues: | Néerlandais |
| Sujets : |
IESN Frais professionnels ; Impôt des personnes physiques ; Impôt sur les revenus ; Rechtspraak |
| Résumé : | Les appelants exploitent professionnellement un commerce de détail de véhicules neufs et d’occasion et de pièces détachées. En 2012, ils ont acheté une Renault Clio de course à la société dont ils sont actionnaires. La voiture de course était apparemment destinée au circuit automobile. Le véhicule n’était ni prévu ni adapté pour être utilisé sur la voie publique. La voiture a été amortie par les contribuables. L’administration fiscale conteste que cet achat ait été effectué en vue d’obtenir ou conserver des revenus imposables au sens de l’article 49 du C.I.R. 1992. L’administration est également d’avis qu’aucune dépréciation de la voiture de course n’est démontrée, puisque la voiture n’est utilisée ni sur la voie publique ni sur le circuit de course. Par conséquent, l’amortissement ne répondrait pas aux conditions de l’article 61 du C.I.R. 1992. (Extrait de JF, 6/2022, p.472) |
| Note de contenu : |
Valeur amortissable (frais professionnels, impôt des personnes physiques)
Déduction des frais professionnels, conditions (impôt des personnes physiques), généralités |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 JF 6/2022 | Consultation possible sur demande | Exclu du prêt |



